20 millions de Français sont engagés bénévolement dans une ou plusieurs associations. Cet engagement est primordial pour maintenir la diversité des actions et activités portées par le milieu associatif en France.
Savez-vous que la responsabilité de votre association envers un bénévole peut être retenue ? Les associations ont l’obligation d’indemniser le bénévole victime de dommages subis en participant aux activités de l’association (sauf existence d’une cause d’exonération de responsabilité).
Le bénévole agissant sous l’autorité directe de l’association peut engager la responsabilité de celle-ci sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui (article 1242 du Code civil, alinéa 5) en cas de dommages causés par lui.
L’association, en tant que personne morale, peut également être déclarée pénalement responsable de toute infraction commise pour son compte par ses dirigeants notamment (article 121-2 du Code pénal).
Mais la responsabilité pénale des dirigeants bénévoles d’associations n’est pas en reste puisqu’ils peuvent eux-mêmes voir leur responsabilité pénale engagée pour les infractions commises volontairement ou non (contraventions, délits ou crimes).
La responsabilité financière personnelle des dirigeants peut aussi parfois être retenue en cas de faute de gestion. Ils peuvent, par exemple, être reconnus garants des obligations financières et des dettes accumulées par l'association en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Le fait qu'ils exercent leurs fonctions à titre bénévole ne les met pas à l'abri.
Heureusement, l’une des lois promulguées le 1er juillet 2021 en faveur de l’engagement associatif vise à encourager la prise de responsabilité dans les associations, notamment en allégeant les risques juridiques pesant sur les dirigeants bénévoles.
En cas de liquidation judiciaire, le tribunal appréciera alors l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.
Alors que le président d’association pouvait être saisi sur ses fonds propres en cas de faute de gestion, "sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif" ne sera plus engagée "en cas de simple négligence (…) dans la gestion" de l’association.
> Lien vers la loi n° 2021-874 du 1er juillet 2021 en faveur de l'engagement associatif
Les responsabilités de l’association et de ses bénévoles sont donc réelles.
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(1)Dans les limites et conditions prévues au contrat.
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Article écrit en collaboration avec SMACL Assurances.
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